La mise en concurrence d’un avenant à un marché public : enjeux juridiques et pratiques opérationnelles

La modification des contrats administratifs constitue une problématique récurrente dans la pratique des marchés publics. Face à l’évolution des besoins ou aux aléas d’exécution, les acheteurs publics doivent régulièrement adapter leurs contrats initiaux par voie d’avenant. Cette pratique soulève toutefois une question fondamentale : quand un avenant doit-il être soumis à une nouvelle procédure de mise en concurrence? Cette interrogation se situe au carrefour de deux principes juridiques majeurs : la mutabilité des contrats administratifs et le respect de la concurrence. La jurisprudence et les textes ont progressivement défini un cadre précis, renforcé par les directives européennes de 2014 et le Code de la commande publique. Cet équilibre subtil entre adaptation nécessaire des contrats et protection de la concurrence mérite une analyse approfondie.

L’encadrement juridique des avenants aux marchés publics

Le régime juridique des avenants aux marchés publics a connu une évolution significative, passant d’une approche principalement jurisprudentielle à un cadre normatif précis. Historiquement, c’est l’arrêt du Conseil d’État du 8 mars 1996 « Commune de Petit-Couronne » qui posait le principe selon lequel un avenant ne pouvait bouleverser l’économie du contrat ni en changer l’objet. Cette jurisprudence a été codifiée par l’article 20 du Code des marchés publics de 2006, fixant notamment un seuil de 15% d’augmentation du montant initial pour les marchés de travaux.

L’influence du droit européen a été déterminante avec les directives de 2014, notamment la directive 2014/24/UE, qui ont considérablement affiné le régime des modifications contractuelles. Ces textes ont été transposés en droit français par l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016, puis intégrés dans le Code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019.

L’article L.2194-1 du Code de la commande publique énumère désormais six cas dans lesquels un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence :

  • Les modifications prévues dans les documents contractuels initiaux
  • Les travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires
  • Les modifications imposées par des circonstances imprévues
  • Le remplacement du titulaire initial
  • Les modifications non substantielles
  • Les modifications de faible montant

Cette codification représente une avancée majeure en termes de sécurité juridique pour les acheteurs publics. Elle permet de déterminer avec plus de précision les cas dans lesquels un avenant peut être conclu sans remise en concurrence. Toutefois, l’appréciation concrète de ces critères reste délicate et fait l’objet d’un contrôle attentif du juge administratif.

La jurisprudence continue d’affiner ces notions, notamment celle de « modification substantielle ». Dans son arrêt du 7 septembre 2018 « Communauté d’agglomération du Grand Troyes », le Conseil d’État a précisé que le caractère substantiel s’apprécie au regard de l’influence que la modification aurait pu avoir sur la participation des candidats ou le choix des offres lors de la procédure initiale.

Les modifications substantielles : critères d’identification et conséquences

La notion de modification substantielle constitue la pierre angulaire du régime juridique des avenants. L’article R.2194-7 du Code de la commande publique définit comme substantielle toute modification qui introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l’admission de candidats ou d’offres différentes, ou encore auraient modifié l’équilibre économique du contrat en faveur du titulaire.

Les critères de la substantialité

Plusieurs indices permettent d’identifier une modification substantielle nécessitant une remise en concurrence :

  • L’extension considérable du champ d’application du marché
  • Le changement de l’équilibre économique en faveur du titulaire
  • La modification de l’objet du marché
  • La substitution d’un nouveau cocontractant en dehors des cas prévus

Le juge administratif a développé une approche pragmatique de ces critères. Dans l’arrêt CE du 15 novembre 2017, « Société CIMOXI », il a considéré qu’une modification du périmètre géographique d’un marché constituait une modification substantielle. À l’inverse, dans sa décision du 12 juillet 2018, le Conseil d’État a jugé qu’une prolongation de six mois d’un marché public de nettoyage ne constituait pas une modification substantielle compte tenu de sa durée limitée.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a également contribué à préciser cette notion, notamment dans l’arrêt Pressetext (CJCE, 19 juin 2008, C-454/06). Elle y considère qu’une modification peut être qualifiée de substantielle lorsqu’elle introduit des conditions qui auraient permis l’admission d’autres soumissionnaires ou l’acceptation d’une offre différente.

Les conséquences d’une modification substantielle non autorisée

La qualification d’une modification comme substantielle emporte des conséquences juridiques graves. Un avenant introduisant une telle modification sans nouvelle procédure de mise en concurrence est entaché d’illégalité et peut faire l’objet de plusieurs recours :

Le référé précontractuel (article L.551-1 du Code de justice administrative) permet aux candidats évincés de contester la procédure avant la signature de l’avenant. Le référé contractuel (article L.551-13 du même code) peut être exercé après sa signature. Le recours en contestation de validité du contrat issu de la jurisprudence « Tarn-et-Garonne » (CE, 4 avril 2014) est également ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine.

Les sanctions peuvent aller de l’annulation de l’avenant à la résiliation du contrat, voire à l’annulation rétroactive dans les cas les plus graves. Des pénalités financières peuvent également être prononcées. En outre, la responsabilité pénale des agents publics peut être engagée pour délit de favoritisme (article 432-14 du Code pénal) si l’avenant a été conclu dans l’intention de favoriser indûment le titulaire.

Les modifications non substantielles : flexibilité et limites

Les modifications non substantielles offrent aux acheteurs publics une marge de manœuvre appréciable pour adapter leurs contrats sans nécessiter une nouvelle mise en concurrence. Cette catégorie englobe deux sous-ensembles principaux : les modifications prévues dans les documents contractuels initiaux et les modifications de faible montant.

Les modifications prévues dans les clauses de réexamen

L’article R.2194-1 du Code de la commande publique autorise les modifications prévues dans les « clauses de réexamen » ou « options« , quelle que soit leur valeur monétaire. Ces clauses doivent figurer dans les documents contractuels initiaux sous forme de stipulations claires, précises et sans équivoque.

Ces clauses peuvent prévoir :

  • Des options (tranches optionnelles, reconductions)
  • Des clauses de variation de prix
  • Des clauses d’actualisation ou de révision des prix
  • Des clauses d’ajustement des prestations

La jurisprudence exige que ces clauses soient suffisamment détaillées. Dans son arrêt du 20 mars 2013 « Société Goyer« , le Conseil d’État a invalidé une clause trop générale qui se contentait de prévoir la possibilité de modifications sans en préciser la nature ni l’étendue. À l’inverse, une clause définissant précisément les conditions d’évolution des prestations a été validée par le Tribunal administratif de Lille dans son jugement du 5 avril 2018.

La rédaction de ces clauses constitue donc un enjeu stratégique majeur lors de l’élaboration du contrat initial. Elles permettent d’anticiper les évolutions prévisibles du marché et d’éviter le recours ultérieur à des modifications plus risquées sur le plan juridique.

Les modifications de faible montant

L’article R.2194-8 du Code de la commande publique prévoit qu’une modification est considérée comme de faible montant lorsque sa valeur est inférieure aux seuils européens et à 10% du montant initial pour les marchés de services et fournitures, ou 15% pour les marchés de travaux.

Cette disposition offre une flexibilité opérationnelle précieuse pour les acheteurs publics. Toutefois, plusieurs précautions doivent être observées :

D’abord, ces seuils s’appliquent au montant cumulé des modifications successives, ce qui interdit le fractionnement artificiel des avenants pour rester sous les seuils. Ensuite, même en dessous de ces seuils, la modification ne doit pas altérer la nature globale du contrat. Par exemple, dans sa décision du 2 juillet 2019, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé qu’un avenant représentant seulement 8% du montant initial mais modifiant substantiellement l’objet du marché était irrégulier.

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 4 avril 2019, a précisé que l’appréciation du seuil de 10% ou 15% doit se faire en valeur absolue, en additionnant les augmentations et les diminutions, et non en solde net. Cette interprétation stricte vise à prévenir les contournements des règles de mise en concurrence.

Les circonstances particulières justifiant des modifications sans remise en concurrence

Certaines situations spécifiques permettent de modifier un marché public sans nouvelle procédure de mise en concurrence, même lorsque les modifications dépassent les seuils habituels. Ces exceptions répondent à des nécessités opérationnelles ou à des événements imprévisibles qui rendent indispensable l’adaptation du contrat.

Les travaux, fournitures ou services supplémentaires

L’article R.2194-2 du Code de la commande publique autorise les prestations supplémentaires devenues nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial, sous deux conditions cumulatives :

  • Un changement de titulaire est impossible pour des raisons économiques ou techniques
  • Un tel changement présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts

Ces prestations supplémentaires ne peuvent toutefois excéder 50% du montant du marché initial. Cette limite s’applique à chaque modification, mais des modifications successives restent possibles.

La jurisprudence interprète strictement cette notion de « nécessité ». Dans son arrêt du 15 novembre 2017, le Conseil d’État a jugé que des travaux supplémentaires qui auraient pu être anticipés lors de la passation du marché initial ne remplissaient pas cette condition. En revanche, dans sa décision du 3 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a validé un avenant portant sur des prestations rendues nécessaires par la découverte de contraintes techniques imprévues lors des études préalables.

La justification technique de l’impossibilité de changer de titulaire doit être solidement étayée. Elle peut résulter de l’interopérabilité avec des équipements existants, de la nécessité de maintenir une homogénéité technique, ou encore des droits d’exclusivité détenus par le titulaire initial.

Les modifications imposées par des circonstances imprévues

L’article R.2194-5 du Code de la commande publique prévoit qu’un marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des « circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir« . Cette modification est également limitée à 50% du montant du marché initial.

La notion de circonstances imprévues est plus restrictive que celle de simples difficultés d’exécution. Le juge administratif exige que ces circonstances présentent un caractère exceptionnel et imprévisible pour un acheteur normalement diligent. L’arrêt CE du 21 mars 2018 « Société Axima Concept » a précisé qu’une simple évolution des besoins de l’administration ne constitue pas une circonstance imprévue.

Ont été qualifiées de circonstances imprévues :

  • Des événements naturels exceptionnels
  • Des changements législatifs ou réglementaires imprévisibles
  • Des difficultés techniques impossibles à déceler lors des études préalables

En revanche, les conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID-19 ont fait l’objet d’une appréciation nuancée. Si les premières mesures de confinement ont généralement été considérées comme des circonstances imprévues, les vagues ultérieures ont parfois été jugées prévisibles, comme l’illustre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2021.

L’acheteur public doit démontrer qu’il a fait preuve de diligence dans la préparation du marché initial. Des études préalables insuffisantes ou une mauvaise évaluation des besoins ne peuvent justifier le recours à cette exception.

Stratégies pratiques pour sécuriser les modifications contractuelles

Face à la complexité du régime juridique des avenants, les acheteurs publics peuvent adopter plusieurs stratégies pour sécuriser leurs modifications contractuelles et minimiser les risques de contentieux.

Anticipation et rédaction proactive des contrats

L’anticipation constitue la première ligne de défense contre les difficultés liées aux avenants. Dès la rédaction du marché initial, plusieurs précautions peuvent être prises :

  • Intégrer des clauses de réexamen détaillées, précisant les conditions et limites des modifications envisageables
  • Prévoir des tranches optionnelles pour les prestations dont la réalisation est incertaine
  • Inclure des variantes imposées permettant d’ajuster le périmètre des prestations
  • Rédiger des clauses de révision de prix adaptées à l’évolution prévisible des coûts

La qualité des études préalables joue également un rôle déterminant. Un diagnostic approfondi des besoins et des contraintes techniques permet de limiter les surprises en cours d’exécution. Dans les marchés de travaux notamment, des investigations géotechniques complètes et des diagnostics structurels approfondis permettent de réduire les aléas.

L’allotissement peut constituer une alternative intéressante aux avenants. En divisant le marché en lots distincts, l’acheteur conserve une plus grande souplesse et peut lancer une nouvelle consultation pour les besoins émergents sans modifier les marchés existants.

Formalisation et motivation des avenants

Lorsqu’un avenant s’avère nécessaire, sa formalisation et sa motivation doivent faire l’objet d’une attention particulière :

Le rapport de présentation de l’avenant doit exposer précisément les circonstances qui le justifient et démontrer qu’il entre dans l’un des cas prévus par le Code de la commande publique. L’acheteur doit constituer un dossier technique solide, comportant tous les éléments factuels et juridiques justifiant la modification.

Pour les avenants dépassant 5% du montant initial, la saisine pour avis de la commission d’appel d’offres reste obligatoire pour les collectivités territoriales (article L.1414-4 du Code général des collectivités territoriales). Bien que cet avis soit consultatif, il constitue une garantie procédurale importante.

La transparence est fondamentale : l’avenant doit faire l’objet des mêmes mesures de publicité que le marché initial. Pour les marchés soumis au contrôle de légalité, l’avenant doit être transmis au représentant de l’État.

Dans les cas complexes, le recours à l’expertise d’un conseil juridique spécialisé peut s’avérer judicieux pour sécuriser la procédure et minimiser les risques contentieux.

Perspectives d’évolution et enjeux contemporains

Le régime juridique des avenants aux marchés publics continue d’évoluer sous l’influence de plusieurs facteurs : les évolutions jurisprudentielles, les impératifs de transition écologique et les enseignements tirés des crises récentes.

Vers une souplesse accrue en faveur de la transition écologique?

Les objectifs environnementaux fixés aux niveaux national et européen conduisent à s’interroger sur l’opportunité d’assouplir le régime des modifications contractuelles pour favoriser la transition écologique.

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a renforcé la prise en compte des considérations environnementales dans la commande publique. Dans ce contexte, une réflexion émerge sur l’introduction d’un cas spécifique de modification sans remise en concurrence pour les adaptations visant à améliorer la performance environnementale des marchés en cours.

Certaines décisions jurisprudentielles récentes semblent déjà témoigner d’une appréciation plus souple des modifications motivées par des considérations environnementales. Ainsi, dans son jugement du 12 janvier 2022, le Tribunal administratif de Nantes a validé un avenant modifiant les caractéristiques techniques d’un équipement pour améliorer son efficacité énergétique, considérant qu’il s’agissait d’une modification non substantielle malgré son impact financier significatif.

Au niveau européen, la Commission a publié en mai 2021 des orientations encourageant les acheteurs publics à adapter leurs contrats en cours pour intégrer des considérations environnementales, tout en rappelant la nécessité de respecter le cadre juridique des modifications contractuelles.

Les enseignements des crises récentes

Les crises sanitaire et géopolitique récentes ont mis en lumière la nécessité d’adapter rapidement les contrats publics face à des circonstances exceptionnelles.

La pandémie de COVID-19 a conduit à une application extensive de la notion de « circonstances imprévues ». L’ordonnance du 25 mars 2020 a même temporairement adapté les règles applicables aux contrats publics pour faire face à l’épidémie. Ces dispositions exceptionnelles ont soulevé des questions sur l’opportunité d’introduire dans le droit commun des mécanismes de flexibilité activables en cas de crise majeure.

Plus récemment, les tensions sur les marchés de l’énergie et des matières premières consécutives au conflit en Ukraine ont révélé les limites des mécanismes classiques de révision des prix. La circulaire du Premier ministre du 30 mars 2022 a encouragé les acheteurs publics à modifier les contrats en cours pour tenir compte de ces circonstances exceptionnelles, tout en restant dans le cadre juridique existant.

Ces expériences ont conduit à une réflexion sur l’introduction d’un mécanisme de révision pour imprévision économique plus souple que les dispositions actuelles, qui permettrait d’adapter les contrats face à des fluctuations économiques exceptionnelles sans remettre en cause les principes fondamentaux de la commande publique.

L’harmonisation des pratiques et le contrôle de proportionnalité

Face à la complexité croissante du régime des modifications contractuelles, l’harmonisation des pratiques devient un enjeu majeur. La Direction des Affaires Juridiques du ministère de l’Économie a publié en 2019 une fiche technique détaillée sur les modifications des contrats en cours d’exécution, mais des divergences d’interprétation persistent entre les acheteurs.

La jurisprudence tend à développer un contrôle de proportionnalité, mettant en balance la nécessité opérationnelle de modifier le contrat et l’atteinte portée aux principes de la commande publique. Cette approche pragmatique, illustrée par l’arrêt du Conseil d’État du 9 mars 2018 « Compagnie des parcs et passeurs du Mont-Saint-Michel », reconnaît que la rigidité excessive des règles peut parfois nuire à l’efficacité de l’action publique.

Les juridictions financières, notamment les Chambres régionales des comptes, jouent également un rôle croissant dans le contrôle des avenants. Leurs rapports d’observations définitives contribuent à dégager des bonnes pratiques et à identifier les zones de risque.

Dans ce contexte évolutif, les acheteurs publics sont invités à développer une approche à la fois rigoureuse et pragmatique, fondée sur une analyse approfondie des enjeux juridiques et opérationnels de chaque modification envisagée.